PROJET DE CONSTITUTION pour la IVè république

Publié le par rovahiga

SOURCE: Courrier de Madagascar

 

 

 

PROJET DE CONSTITUTION PRESENTE PAR LE COMITE CONSULTATIF CONSTITUTIONNEL

 

PRÉAMBULE

 

Le Peuple malagasy souverain, 
Affirmant sa croyance au Dieu créateur, 

Résolu à promouvoir et à développer son héritage de société vivant en harmonie et respectueuse de l’altérité, de la richesse et du dynamisme de ses valeurs culturelles et spirituelles à travers le « fanahy maha-olona », 

Convaincu de la nécessité pour la société malgache de retrouver son originalité, son authenticité et sa malgachéité, et de s’inscrire dans la modernité du millénaire tout en conservant ses valeurs et principes fondamentaux traditionnels basés sur le fanahy malagasy qui comprend « ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina, ny marimaritra iraisana », 

Conscient qu’il est indispensable de mettre en oeuvre un processus permanent de réconciliation nationale et d’instaurer à cette fin une Institution neutre et impartiale, 

Convaincu que le Fokonolona, organisé en Fokontany, constitue un cadre de vie, d’émancipation, d’échange et de concertation participative des citoyens, 

Persuadé de l’importance exceptionnelle des richesses de la faune, de la flore et des ressources minières à fortes spécificités dont la nature a doté Madagascar et qu’il importe de préserver pour les générations futures, 

Constatant que le non-respect de la Constitution ou sa révision en vue de renforcer le pouvoir des gouvernants au détriment des intérêts de la population sont les causes des crises cycliques, 

Considérant la situation géopolitique de Madagascar et sa participation volontariste dans le concert des nations, et le pays faisant siennes : 

- La Charte internationale des droits de l’homme ; 
- La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; 
- Les Conventions relatives aux droits de l’enfant ; 
- Les Conventions sur les droits de la femme ; 
- Les Conventions relatives à la protection de l’environnement, 

Considérant que l’épanouissement de la personnalité et de l’identité de tout Malagasy est le facteur essentiel du développement durable et intégré dont les conditions sont : 

- la préservation de la paix, la pratique de la solidarité et le devoir de préservation de l’unité nationale dans la 
mise en oeuvre d’une politique de développement équilibré et harmonieux; 
- le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux ; 
- l’instauration d’un État de droit en vertu duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes 
normes juridiques, sous le contrôle d’une Justice indépendante ; 
- la lutte contre l’injustice, la corruption, les inégalités et la discrimination sous toutes ses formes ; 
- la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l’être 
humain ; 
- la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques, grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique ; 
- la séparation et l’équilibre des pouvoirs exercés à travers les procédés démocratiques ; 
- la mise en oeuvre de la décentralisation effective, par l’octroi de la plus large autonomie aux collectivités 
décentralisées tant au niveau des compétences que des moyens financiers ; 
- la préservation de la sécurité humaine. 


TITRE PREMIER 

DES VALEURS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
SOUS-TITRE PREMIER
DU FIHAVANANA


Article premier.
- La société malgache hérite de la sagesse ancestrale basée sur le « fanahy malagasy » qui privilégie 
le « fihavanana », un cadre de vie permettant un « vivre ensemble » sans distinction de région, d’origine, d’ethnie, de 
religion ni de sexe. 

Article 2. – 

1 - Le Cercle de Préservation du Fihavanana (Seha-piahiana ny Fihavanana) veille à la prévention de crise et de conflit de toute nature pouvant porter atteinte aux vertus des valeurs ancestrales entre les Malgaches en vue de préserver l’unité nationale. 

2 - Le Cercle de Préservation du Fihavanana est composé de Raiamandreny ou Olobe représentant, à parité égale entre hommes et femmes, les associations ou organisations traditionnelles et socioprofessionnelles de toutes les provinces autonomes de la République. Les Raiamandreny, ou Olobe, sont choisis en raison de leur notoriété morale et de leurs compétences en matière de valorisation de la culture et des acquis traditionnels, d’une part, et en matière de prévention et de résolution des crises et des conflits, d’autre part. 

3 - Pour la valorisation de la culture et des acquis traditionnels, la résolution et la prévention des conflits, le Cercle de Préservation du Fihavanana peut être saisi par toute autorité, tout pouvoir public, tout parti politique, tout groupement et association de la société civile, des risques graves d’atteinte à la société malagasy. Il met en oeuvre tous les moyens susceptibles d’éviter la rupture du lien sociétal interne malagasy. 

4 - Dans les cas de détérioration du Fihavanana, accompagnés de crimes ou de délits ayant porté atteinte à la santé ou à la vie des personnes, le Cercle de Préservation du Fihavanana peut, pour le rétablissement du Fihavanana, instaurer trois comités chargés de l’aider : un comité d’enquête et de vérité, un comité de repentir et de pardon, un comité de réparation et d’indemnisation. 

5 - Concernant les auteurs présumés ou reconnus coupables de crimes, de délits, de fautes et de manquements ayant entraîné des victimes et une détérioration du Fihavanana, après un processus de vérité, le Cercle de Préservation du Fihavanana propose au Gouvernement et au Parlement les cas pour lesquels une loi d’amnistie apparaît opportune, et les cas dans lesquels la demande d’amnistie ne constitue pas un aveu. 

6 - Concernant les victimes et leurs ayants droits, le Cercle de Préservation du Fihavanana précise les dossiers au profit desquels une indemnisation par le Fonds national d’indemnisation des victimes s’impose. 

7 - Une loi organique précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Cercle de Préservation du Fihavanana et du Fonds national d’indemnisation des victimes.

SOUS-TITRE 2 

 
 
DE L’ETAT REPUBLICAIN


Article 3.- Le Peuple Malagasy constitue une Nation organisée en Etat souverain, unitaire, républicain et laïc. 
Cet Etat porte le nom de « République de Madagascar ».

La démocratie et le principe de l’Etat de droit constituent le fondement de la République. Sa souveraineté s’exerce dans les limites de son territoire. 

Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité territoriale de la République. 

Le territoire national est inaliénable. 

La vente de terrain et le bail emphytéotique au profit des étrangers excédant une durée de trente ans sont interdits. Les modalités et les conditions des baux au profit des étrangers sont déterminées par la loi. 

Article 4.- L’Etat affirme sa neutralité à l’égard des différentes religions. 

La laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l’Etat et des institutions religieuses et de leurs représentants. 

L’Etat et les institutions religieuses s’interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs. 

L’Etat ne subventionne ni ne finance les institutions religieuses. 

Aucun Chef d’Institution ni membre de Gouvernement ne peuvent faire partie des instances dirigeantes d’une Institution religieuse, sous peine d’être déchu par la Haute Cour Constitutionnelle ou d’être démis d’office de son mandat ou de sa fonction. 

Article 5.- La République de Madagascar est un Etat reposant sur un système de Collectivités Territoriales Décentralisées organisées à l’intérieur des Provinces autonomes, dont les compétences et les principes d’autonomie administrative et financière sont définis et garantis par la Constitution.

Les provinces autonomes sont : 
- Antananarivo ; 
- Antsiranana ; 
- Fianarantsoa ; 
- Mahajanga ; 
- Toamasina; 
- Toliara. 


Article 6.- La République de Madagascar a pour devise : « Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana ». 

Son emblème national est le drapeau tricolore, blanc, rouge, vert, composé de trois bandes rectangulaires d'égales dimensions, la première verticale de couleur blanche du côté de la hampe, les deux autres horizontales, la supérieure rouge et l'inférieure verte. 

La langue nationale est le malagasy. 

L'hymne national est " Ry Tanindrazanay malala ô ! 

La Capitale de la République de Madagascar est Antananarivo. 

Les sceaux de l'Etat et les armoiries de la République sont définis par la loi. 

Les langues officielles sont le malagasy et le français. 

Article 7. - La souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peuvent s'attribuer l'exercice de la souveraineté. 

L’organisation et la gestion de toutes les opérations électorales relèvent de la compétence de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou CENI. 

La loi organise la structure et les modalités de fonctionnement de ladite Commission. 

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux des deux sexes jouissant de l’exercice de leurs droits civils et politiques. La qualité d'électeur ne se perd que par une décision de justice devenue définitive. 

Article 8. - La loi est l'expression de la volonté générale. Elle est la même pour tous, qu'elle protège, qu'elle oblige ou qu'elle punisse. 

Tous les individus sont égaux en droit et jouissent des mêmes libertés fondamentales protégées par la loi sans discrimination fondée sur le sexe, le degré d'instruction, la fortune, l'origine, la race, la croyance religieuse ou l'opinion. 

La loi favorise l’égal accès et la participation des femmes et des hommes aux emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la vie économique et sociale. 

Article 9. - La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat public, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution. 

Préalablement à l’accomplissement de fonctions ou de missions et à l’exercice d’un mandat, toutes les personnalités visées au précédent alinéa déposent auprès de la Haute Cour Constitutionnelle une déclaration de patrimoine. 

A l'exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l'alinéa 1 du présent article ne peut accepter d'une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions dans le cadre de ses fonctions. 

La loi fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance. 


TITRE II 

DES LIBERTES, DES DROITS ET DES DEVOIRS DES CITOYENS

SOUS-TITRE PREMIER

DES DROITS ET DES DEVOIRS CIVILS ET POLITIQUES




Article 10.- Les droits individuels et les libertés fondamentales sont garantis par la Constitution et leur exercice est organisé par la loi. 

Article 11.- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la Loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendue absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale. 

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 

En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. 

Article 12.- Toute personne a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. 

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. 

Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation. 

Article 13.- Les libertés d'opinion et d'expression, de communication, de presse, d'association, de réunion, de circulation, de conscience et de religion sont garanties à tous et ne peuvent être limitées que par le respect des libertés et droits d'autrui, et par l'impératif de sauvegarde de l'ordre public, de la dignité nationale et de la sécurité de l’Etat. 

Article 14.- Tout individu a droit à l'information. 

L’exercice de ce droit comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique. 

L'information sous toutes ses formes n'est soumise à aucune contrainte préalable. 

La liberté d’information, quel qu’en soit le support, est un droit et n’est soumise à aucune contrainte préalable. 

Toute forme de censure est interdite. 

L’exercice de la profession de journaliste est organisé par la Loi. 

Article 15.- Tout ressortissant malagasy a le droit de quitter le territoire national et d'y rentrer dans les conditions fixées par loi. 

Tout individu a le droit de circuler et de s'établir librement sur tout le territoire de la République dans le respect des droits d'autrui et des prescriptions de la loi. 

Article 16.- Tout individu est assuré de l'inviolabilité de sa personne, de son domicile et du secret de sa 
correspondance. 

Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi et sur l'ordre écrit de l'autorité judiciaire compétente, hormis le cas de flagrant délit. 

Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement à la commission de l'acte punissable. 

Nul ne peut être puni deux fois pour le même fait. 

La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice et l'insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle. 

L'Etat garantit la plénitude et l'inviolabilité des droits de la défense devant toutes les juridictions et à tous les stades de la procédure, y compris celui de l'enquête préliminaire, au niveau de la police judiciaire ou du parquet. 

Toute pression morale ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou la maintenir en détention sont interdites. 

Tout prévenu ou accusé a droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice devenue définitive. 

La détention préventive est une exception. 

Article 17.- Toute personne a le droit de constituer librement des associations sous réserve de se conformer à la loi. 

Ce même droit est reconnu pour la création de partis politiques. Les conditions de leur création sont déterminées par une loi sur les partis politiques et leur financement. 

Sont interdits les associations et les partis politiques qui mettent en cause l'unité de la Nation et les principes républicains, et qui prônent le totalitarisme ou le ségrégationnisme à caractère ethnique, tribal ou confessionnel. 

Les partis et organisations politiques concourent à l'expression du suffrage. 

La Constitution garantit le droit d'opposition démocratique. 

Suite aux élections législatives, les groupes politiques d’opposition désignent un chef de l’opposition. A défaut d’accord, le chef du groupe politique d’opposition, groupe ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors du vote, est considéré comme chef de l’opposition officiel. 

Le statut de l’opposition et des partis d’opposition, reconnu par la présente Constitution et leur donnant notamment un cadre institutionnel pour s’exprimer, est déterminé par la loi. 

Article 18.- Tout citoyen a le droit de se porter candidat aux élections prévues par la présente Constitution, sous réserve des conditions fixées par la loi. 

Article 19.- Dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Constitution, tout individu est tenu au devoir de respect de la Constitution, des Institutions, des lois et règlements de la République. 

A SUIVRE SUR:  

http://www.courrierdemada.com/mg/index.php?option=com_content&view=article&id=9543:projet-de-constitution-presente-par-le-comite-consultatif-constitutionnel-&catid=46:les-autres-titres 

 

 

 


Publié dans Dossier

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