LA VERITE SUR LA SITUATION DES AMBASSADEURS ET DIPLOMATES CIBLES PAR LA HAT

Publié le par Ravatohasina

SOURCE COLLECTIF - GTT

 

Dans un souci d'assainissement, il est temps de rétablir la vérité et de lever le voile à propos de la situation réservée aux ambassadeurs et diplomates ciblés par la HAT et qui sont demeurés fidèles à la légalité.

 

En effet, il suffit de lire attentivement les attendus, les motifs et le dispositif de l'arrêt du Conseil d'Etat daté du 15 décembre 2010 pour s'en convaincre sans appel, et c'est le cas de le dire puisque cette décision est intervenue en dernier ressort et s'impose à tous, y compris bien entendu et surtout au gouvernement de la HAT.

 

Tout d'abord, rappelons que divers ambassadeurs, nommés par le Président Ravalomanana et accrédités auprès de différents pays et organisations internationales, avaient fait l'objet, de la part de la HAT, de prétendus décrets d'abrogation de leur décret respectif de nomination. Certains autres diplomates ont pareillement fait l'objet, de la part du ministre des affaires étrangères de la HAT, d'arrêtés d'abrogation de leur arrêté respectif de nomination. Ces décisions étaient immédiatement suivies de la suppression des salaires des intéressés. Depuis, ceux-ci sont maintenus par la HAT dans une situation humainement intolérable à l'étranger.

 

Conformément à la procédure administrative en la matière, les ambassadeurs et diplomates victimes de ces décisions ont chacun déposé un recours préalable auprès du ministre des affaires étrangères, et devant le refus de ce dernier de faire droit à leur requête, ont saisi le Conseil d'Etat. Leurs demandes, fondées sur la notion d'abus de pouvoir et de volonté de nuire, visaient l'annulation des décisions d'abrogation, le rétablissement de leurs prérogatives statutaires et de leurs salaires, et des dommages-intérêts.

 

Or, ainsi que le Conseil d'Etat l'établit clairement dans son arrêt du 15 décembre 2010, dans ses mémoires en défense la HAT reconnaît que "des décisions ont été prises par le Gouvernement afin de rapporter les actes présentement querellés; qu'il n'y a plus lieu à statuer car ils sont désormais considérés comme n'ayant jamais existé" (cf. arrêt, page 4, alinea 8), précisant d'ailleurs que "dès la saisine en annulation de ses actes, le gouvernement, reconnaissant ses erreurs, a rapporté ses décisions" (cf. arrêt, page 5, alinea 1).

 

Il est d'ailleurs rappelé, comme le relève également le Conseil d'Etat, que par son précédent arrêt d'avant-dire droit du 13 mai 2010, constatant le caractère très sérieux des requêtes des ambassadeurs et diplomates concernés, le Conseil d'Etat avait été amené à ordonner "le sursis à exécution desdits décrets et arrêtés querellés" (cf. arrêt, page 8, alinea 6).

 

 C'est donc tout à fait logiquement que par son arrêt du 15 décembre 2010 le Conseil d'Etat, "considérant que la haute Autorité de la transition a pris des décisions rapportant les actes: décrets et arrêtés présentement querellés...ils sont désormais considérés comme n'ayant jamais existé", et "considérant que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le non lieu à statuer sur les requêtes susvisées qui sont devenues sans objet" (cf. arrêt, page 9, alinea 4 et 5), statue et dispose: "Article 3: Il n'y a plus lieu à statuer sur les requêtes susvisées", et "Article 4: Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy".

 

Voilà qui est clair et net. Il n'y a aucun rejet des requêtes des intéressés; au contraire, ils sont confortés dans leur position respective. Et, on remarquera au surplus que logiquement l'Etat est en effet condamné aux dépens !

 

Par contre, les conséquences juridiques de droit, c'est à dire obligatoires, résultant de cet arrêt, qui sont au moins de trois ordres, doivent trouver immédiatement des applications concrètes:

 

1.   ni le président ni le ministre des affaires étrangères de la HAT n'étaient habilités constitutionnellement ou légalement pour se substituer au Président de la République ou au ministre des affaires étrangères de ce dernier afin de prendre à leur lieu et place les décisions querellées;

 

2.  en annulant les décrets et arrêtés d'abrogation querellés et en renonçant à les appliquer effectivement, la HAT s'oblige juridiquement, volontairement et obligatoirement à rétablir les ambassadeurs et diplomates concernés non seulement dans la plénitude de leurs prérogatives statutaires et de leurs salaires, mais est dans l'obligation de prendre tous actes nécessaires afin qu'ils soient rétablis dans la situation d'avant les décrets et arrêtés d'abrogation qui n'existent plus;

 

3.  selon le principe du parallélisme des formes et dans le respect des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et des usages diplomatiques, puisque la HAT a sciemment trompé la communauté internationale en informant de façon constante les chancelleries étrangères quant à la prétendue fin de mission et au prétendu rappel ("limogeage") des ambassadeurs et diplomates concernés, elle s'oblige désormais elle-même à informer les mêmes chancelleries qu'en application des dispositions de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 décembre 2010 ceux-ci restent à leur poste respectif.      

 

Il est temps que la HAT, qui prétend revenir sur le chemin du droit, pour ne pas dire sur le droit chemin, le prouve spontanément sans y être contrainte, au moins à propos de cette affaire, en prenant les mesures adéquates et conformes, car elle doit éviter d'apparaître, une fois encore, comme jouant avec la vie des gens.

 

 

                                                                       RAVATOHASINA

Publié dans COMMUNIQUE

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